Chenut na Mídia - Postado em: 30/12/2013

(Français) Clause de Renouvellement automatique et la fonction social d’un contrat

[:fr]Clause de Renouvellement automatique et la fonction social d’un contrat

Guilherme Pereira Romano- Un avocat de l’équipe de consultants

Le contrat est un acte juridique constitué par l’accord de volonté entre les parties concernées qui établissent les paramètres par lesquels ce lien juridique sera guidé. Dans le cas de la relation juridique entre les individus, des dispositions qui ne sont pas contraires à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs sont autorisées .
Dans ce contexte, lorsque les conditions de validité du Code civil sont satisfaites, les parties établissent ensemble les obligations auxquelles elles s’obligent et la période pendant laquelle la relation contractuelle se déroulera.

Après la date stipulée pour la réalisation du contrat, la relation contractuelle prendra fin et les effets du contrat s’éteindront. Un terme est convenu entre les parties de sorte que le contrat est soumis à un événement certain, lors de la détermination de la date ou du délai pour le transfert des effets des négociations, ou il peut être incertain lorsque la date est indéterminée et est alors défini comme une condition résolutoire.

Dans la situation décrite dessus, les contrats à exécution successive, dont la durée est échelonnée dans le temps, et en particulier de fourniture de produits et de services seront spécifiquement visés dans cet article afin de vérifier la possibilité d’insérer la clause qui garantit le renouvellement automatique de ces contrats.
Il est nécessaire de souligner que cette étude ne vise pas à résoudre le problème de l’insertion de cette clause à travers le droit consumériste, dans lequel les aspects subjectifs ont une plus grande pertinence et se chevauchent sur d’autres principes contractuels. Pour cette raison, la clause de renouvellement automatique est communément considérée comme abusive si elle a été insérée en fonction de la volonté unique du consommateur et qu’il n’y a pas eu de négociation sur son insertion entre les parties.

La controverse autour de ce dispositif vient du fait que le renouvellement automatique lie les parties pour la même période, fixée au début du contrat et aux sanctions qui sont généralement stipulées et appliquées dans le cas d’une résiliation anticipée par l’une des parties.

L’interprétation de la clause de renouvellement automatique et l’analyse de sa viabilité doivent être effectuée à la lumière des principes de la fonction sociale du contrat et de l’autonomie des parties.

Le principe de l’autonomie des parties est facilement représenté dans cette hypothèse, car il donne aux parties le pouvoir de se manifester sur la demande, le contenu et l’objet des relations juridiques. Cela veut dire que, si la clause de renouvellement automatique a été expressément convenue, l’intérêt manifeste des parties a pour objectif, d’assurer, la prestation de services ou la fourniture de produits de la manière souhaitée.
Concernant le principe de la fonction sociale du contrat, il concerne l’équilibre entre la prestation fournie par les parties et la stabilité des obligations ; de sorte que chaque partie a la possibilité de prendre conscience des engagements contractuels, y compris des tiers au contrat.

Cet aspect peut passer inaperçu par ignorance des mécanismes de gestion par les agents d’application de la loi, mais c’est extrêmement important pour les dirigeants d’entreprises. Cette ignorance résulte du volume de la demande pour des produits ou services qui doivent être dans sa capacité et ne peut pas être inférieure à la marge de repos minimale et qui risque de rendre impossible l’exercice de son objet social.

Et c’est précisément dans ce point que le renouvellement automatique devient un instrument de préservation de la fonction sociale du contrat, parce que la déclaration préalable de la résiliation du contrat dans un délai raisonnable, qui est généralement proportionnel à la durée de la relation contractuelle, est indispensable pour les parties afin de solliciter, de rechercher un nouveau partenaire pour la demande, la consommation ou la fourniture des produits et services.

Ainsi, la maintenance d’un contrat pour une durée indéterminée après la date effective de la durée initiale, permettant la résiliation unilatérale et injustifiée dans très peu de temps, entraîne une instabilité dans les relations contractuelles, ce que la clause de renouvellement automatique permet d’éviter.
Il est important de souligner que, dans certains cas, pour conserver certaines relations contractuelles et assurer le respect de ses obligations, le fournisseur / prestataire refuse de conclure des contrats avec des tiers, en raison d’une accumulation de demande qui dépasse sa capacité.

Ainsi, en l’absence de clause de renouvellement automatique, le risque serait qu’un fournisseur / prestataire se refuse à une nouvelle obligation contractuelle d’assister à une demande massive existant pour un client spécifique, et ce client peut interrompre peu de temps après la relation contractuelle sans motif, laissant fournisseur / prestataire dans une situation délicate et empêchant toute planification entre la capacité et la demande.

De même, l’arrêt soudain d’un contrat par un prestataire / fournisseur de services peut poser des difficultés sur l’ensemble de la capacité de production et sur la gestion des stocks de matières premières, indispensable à la production et donc à l’exercice de leurs activités.

Par conséquent, le fournisseur / prestataire a besoin d’une solution contractuelle permettant de planifier ses activités en fonction de la projection des demandes et de la capacité de production / fourniture, mais aussi des clients / consommateurs. Il a donc besoin d’assurer que ses demandes seront satisfaites et qu’il n’y aura pas l’interruption inattendue du service pour aucune raison.

Par les arguments ci-dessus, la clause de renouvellement automatique n’est pas considérée comme abusive, parce qu’elle protège les deux parties et préserve la fonction sociale du contrat, tout en donnant un équilibre entre les obligations des parties. En effet, l’absence d’une telle disposition peut déséquilibrer le contrat, puisque l’absence d’une garantie de continuité après l’expiration de la durée pourrait engendrer des pertes pour toutes les parties.

En outre, le mécanisme de la résiliation de la relation contractuelle peut être utilisé également par les parties à condition qu’elle soit mise en place rapidement et ainsi, c’est à dire, en communiquant avec diligence, en respectant les dates déjà acceptées pour la résiliation.

Enfin, ce mécanisme ne peut pas restreindre la liberté contractuelle, car, dans ce cas, les dispositions juridiques sont préservées, la clause de renouvellement automatique est un instrument adoptée pour adapter les obligations contractuelles et s’accorder avec l’évolution de la volonté des parties et de la dynamique du marché lui-même.

Références bibliographiques
DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. 5. ed. – São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1.
GOMES, Orlando. Contratos. 12ª ed. – Rio de Janeiro: Forense: 1993..
RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro. Ed. Forense, 2005.
NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil comentado. 9ª ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 201

Code Civil, art. 122 – Sont licites, en général, toutes les conditions qui ne sont pas contraires à la loi, l’ordre public ou aux bonnes mœurs; les conditions qui ne sont pas permises incluent toutes celles qui privent d’effet juridique ou soumettre le contractant à la volonté pure de l’autre partie.[:]

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