Chenut na Mídia - Postado em: 30/12/2013

(Français) La validité des obligations stipulées en devises étrangères

[:fr]La validité des obligations stipulées en devises étrangères

Laura de Almeida Machado – Avocate au cabinet Chenut Oliveira Santiago Sociedade de Advogados.

L’analyse de la législation brésilienne dans sa littéralité nous permet de vérifier l’existence d’une interdiction concernant les obligations relatives aux devises étrangères, comme le prévoit l’article 1er du Décret nº 23.501/33, renforcé par l’article 1er du Décret-loi n° 857/69 et maintenu par les articles 1er de la loi 10.192/01 et 318 du Code Civil.

Cette interdiction est justifiée dans les principes de la protection, de la valorisation et de la défense de la monnaie nationale car, s´agissant là d´une question d´ordre public, cette règle ne peut pas être dérogée par des conventions privées sous peine de nullité.

Or, cette interdiction à la prévision d’obligations contractuelles en devises étrangères n’est pas absolue, quelques exceptions étant même prévues à l’article 2 du Décret 857/69, à savoir:

Article 2: Les dispositions de l’article précédent ne s’appliquent pas:

I – aux contrats et titres relatifs à l’importation ou à l’exportation de marchandises ;
II – aux contrats de financement ou à des garanties relatives aux opérations d’exportation de biens fabriqués au pays et vendus à crédit à l’étranger ;
III – aux contrats de change en général;
IV – aux prêts et d’autres obligations dont le créancier ou le débiteur est une personne résidante et domiciliée à l’étrange, à l’exception des contrats de location de biens immobiliers situés sur le territoire national;

V – aux contrats qui ont pour objet la cession, le transfert, la délégation, l’assomption ou la modification des obligations énoncées dans l’ article précédent, même si les deux parties contractantes sont résidentes ou domiciliées dans le pays .
Paragraphe unique . La validité des contrats de location de biens meubles prévoyant le paiement en monnaie étrangère est soumise à leur enregistrement préalable auprès de la Banque Centrale du Brésil.

Dans ce sens, il conviendrait de souligner notamment que, en ce qui concerne les hypothèses prévues à l’article ci-dessus indiqué, le montant à payer devrait être converti en monnaie nationale à la date du paiement.

Dans ce scénario, le doute quant à la validité d’une clause contractuelle stipulant que le paiement soit effectué en monnaie étrangère se pose principalement pour les obligations non prévues à l’article ci-dessus indiqué, lesquelles suscitent des questions souvent menées aux tribunaux brésiliens.

Il est possible de constater qu´avec la mondialisation et la conséquente augmentation de l’influence internationale au Brésil il y a eu une fléxibilisation dans l’application des articles surmentionnés par la jurisprudence, y compris par des arrêts rendus par le Superior Tribunal de Justiça , lequel considère actuellement comme valables les contrats conclus en devises étrangeres, à condition que le paiement soit effectivement réalisé en monnaie nationale.

Pour ce courant de pensée, la stipulation en monnaie étrangère serait légalement possible et valide dès lorsque, après la conversion, le paiement soit effectué en monnaie nationale, de sorte que le montant soit considéré comme seulement équivalent à une certaine quantité des devises étrangères contractées – sans qu’il y ait pour autant aucun type de restriction ou refus à la conversion forcée de la monnaie.

En outre, le fait que le contrat en monnaie étrangère soit consideré nul puisque pactué en monnaie étrangère pourrait engendrer un enrichissement sans cause pour l’une des parties, dans le sens où il serait parfaitement possible que l’une des parties obtienne profit de l’obligation et, plus tard, cette même partie suscite la nullité de l’obligation afin de se libérer du paiement de la dette.

Ainsi, la jurisprudence serait plutôt favorable à la non-exclusion de la liquidité, sécurité juridique et de l’exigibilité des titres de crédit quand le paiement est prévu en devises étrangères ; il suffirait, dans ce sens, que la conversion de la valeur déclarée soit effectuée – cela signifie que les obligations seraient valables à condition que la facturation soit realisée en Rea l.
D’autre part, concernant l’utilisation de taux étrangers pour effectuer le calcul des intérêts dûs, ceux-ci pourraient en effet être utilisés comme paramètre pour la stipulation de l’obligation, étant donné que, en principe, il n’y aurait pas d’interdiction pour l’utilisation des taux étrangers dans le calcul des intérêts dus, dès qu’il soient respectées tout les conditions contractuelles établies.

Cependant, il conviendrait de souligner que, à l´exception des contrats bancaires avec les institutions financières, la jurisprudence brésilienne estime que les taux d’intérêt au-dessus de 12% (douze pour cent) par an seraient abusifs et, par conséquent, il y aurait un risque de réduction des taux d’intérêt fixés en contrat du fait de l’existence d’indices étrangers qui dépasseraient ce pourcentage établi.
Il est possible de conclure, dans ce sens, que la jurisprudence considère aujourd’hui comme valables les obligations convenues en devises étrangères, à condition que la conversion en monnaie nationale soit effectuée à la date de paiement et que celui-ci soit effectivement réalisé en Reais, avec une attention particulière aux indices appliqués lors de la transaction, étant donné que, même si l’utilisation d’indices étrangers est légalement possible, il y aurait toujours le risque que ceux-ci soient considérés abusifs.

Article 1 – Toute disposition de paiement en or ou dans une monnaie en particulier, ou tout moyen tendant à refuser ou limiter, dans ces effets, l’utilization du mil réis papier est réputée nulle.
Article 1 – Les contrats, les titres et tous documents, ainsi que les obligations applicables au Brésil stipulant un paiement en or, monnaie étrangère, ou qui limitéraient ou refuséraient, dans ses effets, le cours légale du cruzeiro sont réputés nuls, à part entière.
Article 1 – Les dispositions de paiement concernant les obligations monétaires applicables sur le territoire national devront être prévues en Real, à sa valeur nominale.
Paragraphe unique: Il est interdi, sous peine de nullité, toute stipulation de:
I – paiement en or ou lié à l’or ou à une monnaie étrangère, sous réserve de l’art. 2 et 3 du décret-loi n ° 857 du 11 Septembre 1969 et la dernière partie de l’article. 6 de la loi n ° 8880 du 27 mai 1994;
II – la révision monétaire établie en ou liée à l’unité monétaire de compte de toute nature;
III – la révision des taux des prix généraux, sectoriels ou qui reflétent la variation des coûts de production ou des matières-premières utilisées, sous reserve du cas prévus dans l’article suivant.
Article 318. Toutes conventions de paiement en or ou en monnaies étrangères, ainsi que pour compenser la différence entre la valeur de celle-ci et de la monnaie nationale, sous reserve des cas spécifiés dans la législation spéciale, sont réputées nulles.
Dans ce sens, les jurisprudences suivantes:
– STJ: REsp 804791 / MG – RECURSO ESPECIAL- 2005/0209775-0 – Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) – Órgão Julgador T3 – TERCEIRA TURMA – Data do Julgamento: 03/09/2009 – Data da Publicação/Fonte – DJe 25/09/2009
– STJ: REsp 900680 / SP – RECURSO ESPECIAL 2006/0245791-4 – Relator(a) Ministro FERNANDO GONÇALVES (1107) – Órgão Julgador T4 – QUARTA TURMA – Data do Julgamento: 01/04/2008 – Data da Publicação/Fonte: DJe 14/04/2008
Dans ce sens, les jurisprudences suivantes:
-TJSP – 9121750-40.2005.8.26.0000 Apelação – Relator(a): Paulo Roberto de Santana – Comarca: São Paulo – Órgão julgador: 23ª Câmara de Direito Privado – Data do julgamento: 29/08/2012 – Data de registro: 30/08/2012 – Outros números: 7048635400.
– TJSP – APL 9182714282007826 SP 9182714-28.2007.8.26.0000 – Relator(a): Araldo Telles – Julgamento: 18/01/2011 – Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado – Publicação: 31/01/2011.
– STJ – RESP N° 209.295 – PB 1999/0028310-4 – Relator: Ministro Barros Monteiro – Julgamento: 07/05/2002.
– TJSP – Relator(a): Teresa Ramos Marques – 0085021-66.2008.8.26.0000 Agravo Regimental – Comarca: São Paulo – Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Público – Data do julgamento: 13/08/2012 – Data de registro: 15/08/2012 – Outros números: 8502166200882600005000.
– TJSP – 0001072-51.2002.8.26.0002 Apelação – Relator(a): Ricardo Negrão – Comarca: São Paulo – Órgão julgador: 19ª Câmara de Direito Privado – Data do julgamento: 06/08/2012 – Data de registro: 14/08/2012 – Outros números: 10725120028260002.
– STJ – 3ª T., REsp 402071, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 29.11.02
– STJ – REsp 804.791/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 25/09/2009.
– STJ – AgRg no Ag 612.405/MG, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 287.
– STJ – REsp 598342 / MT – RECURSO ESPECIAL – 2003/0180271-4 – Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR (1110) – T4 – QUARTA TURMA – Data do Julgamento: 18/02/2010 – Data da Publicação: DJe 15/03/2010.
[:]

Voltar