Chenut na Mídia - Postado em: 13/02/2013

(Français) La nouvelle rédaction de l’article 193 du CLT a allongé la liste des activités à caractère dangereux.

[:fr]La nouvelle rédaction de l’article 193 du CLT a allongé la liste des activités à caractère dangereux.

Débora Félix de Ávila (Avocat membre du Département de Droit du Travail)
Janaína Carla de Almeida (Stagiaire au sein du Département de Droit du Travail)

La loi 12.740 publiée le 10 décembre 2012, a réécrit l’article 193 du CLT, accroissant la liste des activités considérées dangereuses et exposant le salarié de façon permanente à des risques dans le domaine de l’énergie électrique, sans compter les vols ou toute autre forme de violence physique dans les activités professionnels de sécurité personnelle et patrimoniale.
La nouveauté de cette loi, objet du présent commentaire, a été l’élargissement de la liste sur laquelle figure les activités jugées dangereuses et permettant aux salariés de se voir versées une prime de risque en raison des risques encourus pendant l’exercice de leurs activités. Pour les fonctions de vigiles, qui en raison de leurs conventions collectives reçoivent déjà certaines primes de ce type, comme par exemple un complément salariale dit complément pour risque de vie. L’adoption du § 3° de l’article 193 du CLT permet soit la compensation, soit le décompte de ce supplément.
La Constitution Fédérale de 1988 traite la sécurité comme un droit et une liberté fondamentale dû à tous les brésiliens et les étrangers résidents dans le pays. Cependant, des facteurs tels que la criminalité incitent les citoyens à prendre des mesures alternatives, par exemple l’embauche de gardiens ou de vigiles, dans le but de protéger leur patrimoine professionnel et leur vie privée.
La Classification Brésilienne d’Occupations– CBO, opère une importante distinction entre les activités de surveillance et de gardiennage. Les gardiens sont ceux qui exercent des fonctions ayant très au maintien de la salubrité et de la conservation, n’utilisant pas d’armes à cet effet, alors que les vigiles ont une activité règlementé par la Loi n° 7.102/83, pour l’exercice de leurs fonctions, il est exigé que la personne soit habilité en école de formation et employé par une entreprise bénéficiant d’un autorisation par le Département de la Police Fédérale, pouvant, ainsi recourir au port d’armes. Par conséquent, tant que le Ministère du Travail et de l’Emploi– MTE ne mettront pas en adéquation la nouvelle modification législative avec la Norme Règlementaire 16 déjà existante pour définir quels travailleurs bénéficieront de la nouvelle rédaction de l’article 193 de la CLT, tant les vigiles que les gardiens, indépendamment du degré de difficulté de leurs activités, bénéficieront du complément ‘‘insalubrité’’ de 30% (trente pour cent).[:]

Voltar