Artigos - Postado em: 14/08/2012

(Français) Le Directeur Statutaire en position d’employé

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Actuellement la discussion au sujet de la possibilite d’exercer le rôle de directeur lié au régime d’employé prévu par le Code du travail (CLT) brésilien (régime dit « celetista ») est polémique, mettant en jeu plusieurs domaines du Droit, tels que le Droit Commercial, le Droit International, et en particulier le Droit du Travail.

Traditionnellement le directeur d’une entreprise est lié à cette dernière par les Statuts, étant en conséquence appelé directeur statutaire. Il s’agit d’un professionnel nommé qui détient l’autonomie, ne possédant pas, en principe, de lien d’employé avec la société. Le directeur assume un rôle  de confiance dans l’entreprise, et ses revenus sont dénommés pro labore, c’est à dire, une contrepartie pour la gestion de l’entreprise, la valeur étant déterminée dans les Statuts ou dans des actes postérieurs.

Par contre, le directeur « celetista » est celui qui est lié à l’entreprise par le biais d’un contrat de travail. Ainsi sa relation d’emploi possède les exigences régulières qui lui sont inhérentes, à savoir : travail personnel, non éventuel, onéreux et avec subordination. Ce dernier élément factuel et juridique mérite d’être analysé de manière approfondie, puisque son importance est accrue dans cette relation.

La subordination est « l’état de dépendance ou d’obérissance de l’employé par rapport à une hiérarchie de position ou de valeurs ». [1] Par le biais de la subordination il y a une soumission aux pouvoirs ou aux ordres de tiers. Selon Maurício Godinho Delgado:

“La subordination correspond au pôle antithétique et combiné au pouvoir de direction existant dans le contexte de la relation d’emploi. Ainsi elle consiste en la situation juridique dérivant du contrat de travail, par laquelle l’employé s’engage à accueillir le pouvoir de la direction commerciale en tant que mode de réalisation de sa prestation de service.”

L’analyse de la doctrine du Droit du Travail fait ressortir deux théories au sujet de l’encadrement en droit du travail de la figure du directeur statutaire. La première, considérée classique ou traditionnelle, défend l’idée selon laquelle il existe une incompatibilité entre la position sociétaire de directeur et la position organisationnelle d’employé, c’est à dire, un directeur nommé dans les statuts ne pourrait jamais être « celetista », puisqu’il assume une position d’autonomie. Ainsi ladite théorie justifie sa position dans la conception selon laquelle le directeur est mandataire de la société qu’il représente et dirige et, en conséquence, il ne pourrait pas en même temps diriger et se subordonner à soi-même.

La seconde interprétation, considérée moderne ou interventionniste, cherche à comprendre la possibilité qu’un directeur statutaire possède, concommittamment, un lien « celetista », même s’il est élu ou nommé dans les Statuts. Un de défenseurs de ce courant, Otávio Bueno Magano, affirme que selon la loi 6404/76 (Loi des Sociétés Anonymes), les directeurs sont subordonnées au Conseil d’Administration, pouvant être destitués à tout moment sans aucune justification, ce qui démontre le trait caractéristique de la relation d’emploi.

En outre il convient de mentionner que l’alinéa“d”, du §1º de la loi 6.404 traite de l’obligation du dirigeant de la société par actions d’informer l’assemblée générale des « conditions des contrats de travail qui ont été conclus par l’entreprise avec les directeurs et employés de haut niveau ».

Outre ces éléments l’article 499 du Code du travail brésilien (CLT), reconnaît le directeur en tant que « celetista » lorsque « il n’y aura pas de stabilité dans l’exercice des postes de dirigeant, gestion ou autre engendrant la confiance immédiate de l’employeur ». Ainsi si la stabilité des directeurs se trouve réglementée par le CLT, sa prévision expresse dans ce document légal démontre la reconnaissance sans équivoque de sa position d’employé.

Donc, bien qu’il y ait une discussion au sujet de la possibilité pour les directeurs statutaires d’être soumis au régime « celetista », il est démontré, par le biais de la loi 6404/76 et même du CLT, qu’il est reconnu sans équivoque et complètement admissible qu’un directeur nommé dans les statuts de l’entreprise soit considéré comme employé, avec tous les droits inhérents au contrat dès lors que les éléments factuels et juridiques nécessaires à la relation d’emploi sont présents.

[1] FERREIRA, Aurélio Buarque de Hollanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. P. 1621.

Débora Félix de Ávila (Avocate membre de l’équipe de Droit du Travail)

Júlia Bandeira de Melo Campos (Assistante juridique de l’équipe de Droit de l’Immigration)

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